TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301424_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 30 juin 2023, le tribunal a adressé au conseil du requérant une demande de maintien de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 16 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, M. A déclare ne pas maintenir ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 27 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions d'annulation et d'injonction : 2. Par son mémoire enregistré le 2 août 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation de refus de délivrance de récépissé du préfet de Meurthe-et-Moselle et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de la décision de refus de délivrance de récépissé du préfet de Meurthe-et-Moselle et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2301424_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel