TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301424_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A C et Mme D C, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le maire de Talmont-Saint-Hilaire a délivré un permis de construire à M. E et la décision de ce maire du 17 janvier 2023 rejetant le recours gracieux présenté par M. et Mme C le 8 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Talmont-Saint-Hilaire le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance. Par un mémoire en désistement, enregistré le 25 mai 2023, M. et Mme C demandent au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et de mettre à la charge de M. E le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, la commune de Talmont-Saint-Hilaire, représentée par Me Tertrais, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme C. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, M. B E, représenté par Me Dechezelles, conclut au rejet des conclusions de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. / () ". 2. Le désistement par M. et Mme C de leurs conclusions en annulation est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation présentées par M. et Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D C, à la commune de Talmont-Saint-Hilaire et à M. B E. Fait à Nantes, le 12 décembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2301424_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel