TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301425_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales des Landes relatif au versement de l'allocation adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 7 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " 3. Enfin l'article 32 du décret du 27 février 2015 prévoit que lorsque la juridiction administrative est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale relevant des juridictions judiciaires, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction qu'elle estime compétente, par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 4. Il résulte des dispositions citées au point 2, que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation adultes handicapés (AAH) relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaitre par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et du code de l'organisation judiciaire de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle sociale du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Landes. Fait à Pau, le 17 juillet 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : Le greffier, No 2301425
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2301425_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel