TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301426_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Dahan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de rétention de son permis de conduire du 16 mai 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2023 par laquelle la préfète des Landes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le n°2301423 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () ; Bordeaux : () Gironde, () ". 3. M. B demande la suspension de l'avis de rétention de son permis de conduire en date du 16 mai 2023, ainsi que de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète des Landes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, lesquelles constituent des mesures de police, le requérant résidait à Mios, dans le département de la Gironde, situé, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux. En application des dispositions de l'article R. 321-8 de ce code le tribunal administratif de Pau est, par suite, territorialement incompétent pour examiner la requête de M. B. Dans le cadre de la présente procédure, il n'appartient pas au juge des référés de renvoyer le dossier de la requête de l'intéressée au tribunal territorialement compétent. Ainsi conformément aux dispositions de l'article R. 522-8-1 de ce code, cité au point 1, la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 6 juin 2023. Le juge des référés, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière, N°2301426
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2301426_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel