TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2301426_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B doit être regardé comme contestant devant le tribunal sept décisions du président du conseil départemental de la Manche du 4 mai 2023 mettant fin à son droit à l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2023, à ses droits à l'orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés à compter du 8 février 2023, à son orientation en centre de réadaptation professionnelle à compter du 3 mai 2023, lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 4 mai 2023 au 23 septembre 2025, rejetant ses demandes portant sur une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail, sur une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et sur une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ". Par une lettre du 21 septembre 2023, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu la délégation donnée par la présidente du tribunal administratif de Caen à Mme Macaud, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail, à l'orientation vers un centre de réadaptation professionnel, à l'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail et à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En outre, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relèvent les décisions produites par M. B : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 4. En l'espèce, M. B doit être regardé comme contestant les décisions du président du conseil départemental de la Manche du 4 mai 2023, jointes à sa requête, mettant fin à son droit à une orientation vers un centre de réadaptation professionnelle à compter du 3 mai 2023, lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 4 mai 2023 au 23 septembre 2025, rejetant ses demandes portant sur une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail et sur une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Dans sa requête, M. B se borne à indiquer, sans précision, qu'il a des soucis de santé depuis sa fracture cérébrale. Le requérant a donc été invité, le 21 septembre 2023, à expliciter et compléter sa demande par la production de documents ou d'éléments de nature à établir que les décisions en litige seraient susceptibles de méconnaître ses droits et ce, dans un délai de quinze jours sous peine de rejet de la requête par voie d'une ordonnance. M. B, qui a réceptionné cette demande de régularisation le 23 septembre 2023, n'a adressé aucune réponse au tribunal. Le tribunal n'étant pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la requête de M. B, qui ne comprend qu'un moyen manifestement non assorti de précisions suffisantes, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions relatives à l'attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail, à l'orientation vers un centre de réadaptation professionnel, à l'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail et à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à l'orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " propriété " : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () " . 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". 7. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours dirigés contre des décisions refusant l'attribution de la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion ou refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " et celles relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 9. En second lieu, aux termes de l'article D. 312-162 du code de l'action sociale et des familles : " Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité ". Aux termes de l'article D. 312-166 : " Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-162 ". 10. Il résulte des dispositions précitées que ces établissements ont pour mission d'accompagner les personnes dans la réalisation de leur projet de vie et dans leurs démarches quotidiennes. Si cette mission peut inclure un accompagnement dans les démarches d'insertion professionnelle, il ne s'agit pas de leur principal objet. Ainsi, la décision par laquelle le président du conseil départemental a mis fin aux droits du requérant à l'orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ne s'inscrit pas dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé au sens de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, les conclusions relatives à l'orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 11. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 412-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 12. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-II annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Coutances les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à l'orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " propriété ". O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l'attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail, à l'orientation vers un centre de réadaptation professionnel, à l'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail et à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la requête relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à l'orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés et la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " propriété " sont transmises au tribunal judiciaire de Coutances. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal judiciaire de Coutance et au département de la Manche. Copie en sera transmise pour information à la maison départementale des personnes handicapées. Fait à Caen, le 24 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2301426_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel