TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301427_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pierre Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lanne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le décret n°2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application des articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a obligé M. A B, né le 6 novembre 1999, de nationalité soudanaise, à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler l'ensemble des décisions contenues dans cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-5 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence (). ". Aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent () aux règles définies () aux articles R. 776-15 () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ". 4. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a retiré l'arrêté du 27 février 2023 par lequel il avait obligé M. B à quitter le territoire français, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avait fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et lui avait interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Compte tenu de l'intervention de l'arrêté précité du 4 avril 2023, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 27 février 2023 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. M. B étant admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lanne de la somme de 450 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 450 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 27 février 2023. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Lanne, avocat de M. B, une somme de 450 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 450 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Lot-et-Garonne et à Me Pierre Lanne. Fait à Bordeaux, le 12 mai 2023. La magistrate désignée, S. JAOUËN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2301427_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
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