TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301428_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 février 2013 et
23 mars 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Roissy-en-Brie a refusé de lui communiquer le plan de végétalisation mentionné dans le " Roissy Mag #10 " ;
2°) d'enjoindre à la commune de Roissy-en-Brie de lui communiquer le document sollicité.
Par deux mémoires, enregistrés le 16 mars 2023 et 20 avril 2023, la commune de Roissy-en-Brie conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023 que la commune de Roissy-en-Brie a communiqué à la requérante le document sollicité le 13 mars 2023. Mme A, à qui le mémoire en défense a été communiqué le 20 avril 2023, ne conteste pas les dires de la commune de Roissy-en-Brie.
3. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
4. Dans son second mémoire en défense du 20 avril 2023, la commune de Roissy-en-Brie indique que le document communiqué est, en l'état, le seul dont elle dispose même si elle admet qu'il n'est pas définitif. Mme A, à qui le mémoire de la commune a été communiqué, n'apporte aucun élément laissant supposer qu'il existerait un autre plan de végétalisation que celui qui lui a été communiqué le 13 mars 2023. Dans ces conditions, le document qui lui a été transmis doit être regardé comme le plan de végétalisation sollicité.
5. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Roissy-en-Brie.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2301428_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA