TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301428_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A C, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, de condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, son employeur, à lui verser la somme de 1 107,46 euros à titre de provision et désigner un expert afin d'examiner et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices ; fixer un délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport ; 2°) de condamner l'agent judiciaire du trésor " aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la sécurité sociale ; - code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Aux termes de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail : "Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : () 5°) les détenus exécutant un travail pénal, les condamnés exécutant un travail d'intérêt général et les personnes effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret () ". Aux termes de l'article L. 452-3 du même code applicable dans le cas où l'accident de travail est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ou de ses préposés : " () la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle () ". Enfin, aux termes de l'article L. 452-4 du code la sécurité sociale : " A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime () d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime () ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. () " et aux termes de l'article D. 433-9 du code de procédure pénale : " Le droit à réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale. ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs à l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident survenu à un détenu lors de l'accomplissement par celui-ci d'un travail pénal relèvent de la compétence de la juridiction de sécurité sociale. Par suite, la requête de M. C relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Limoges, le 19 octobre 2023. Le vice-président, N. NORMAND La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2301428_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel