TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301429_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ''asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 janvier 2023, notifié le 30 janvier 2023 et pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant sénégalais né le 18 mai 1974 à Saint-Louis, et a obligé le requérant à quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. L'indication des voies et délais de recours figurant sur cette décision précise que l'arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif dans le délai de trente jours courant à compter de sa notification. Il est constant que la requête de M. A est postérieure à l'expiration de ce délai. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'assignation à résidence en litige a été notifié à M. A le 13 avril 2023 à 8h28. La fiche de notification de cette décision mentionnait le délai de recours de 48 heures et les modalités de saisine du tribunal administratif. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision, présentées le 17 avril 2023, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Orléans le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2301429_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA