TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301429_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la directrice de la CAF de l'Yonne a partiellement rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 766,62 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par une ordonnance n° 2300925 du 3 mai 2023, le président de la 3ème chambre a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle la directrice de la CAF de l'Yonne a statué sur sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 766,62 euros. 3. Le requérant n'est dès lors manifestement pas recevable à demander une nouvelle fois au tribunal d'annuler cette décision. Sa requête peut dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Fait à Dijon le 28 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2128 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301429_20230728
TA3119 février 2026
DTA_2300925_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2301429_20230728
Données disponibles
- Texte intégral