TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301430_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté " 3F " du 20 janvier 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de police de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du Conseil d'Etat n°412724 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Enfin, en cas de retour au tribunal, au terme du délai de mise en instance, d'un pli recommandé contenant la notification d'une ordonnance, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. M. A a présenté une requête à fin de suspension de l'arrêté attaqué, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2301618 du 22 février 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 22 février 2023, adressé au requérant, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance adressée à son conseil, mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'en être désisté. 5. Le pli adressé à M. A à l'adresse figurant dans sa requête et contenant la notification de l'ordonnance n° 2300199 a été retourné au tribunal revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé " sans toutefois mentionner de date de vaine présentation, en méconnaissance de la réglementation postale. Toutefois, il résulte de l'examen de ce pli que, avant son retour au tribunal, le volet correspondant à l'avis de passage en a été détaché. Il ressort également du document électronique correspondant à la fiche de suivi de l'acheminement établie par La Poste que ce pli a été vainement présenté à son destinataire le 24 février 2023 et a été retourné au tribunal à l'expiration du délai de mise en instance de quinze jours. Cette ordonnance doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A le 24 février 2023. Le courrier notifiant cette ordonnance a été mis à disposition de Me Kulbastian, avocat du requérant, le 22 février 2023 et il est réputé en avoir eu notification dans un délai de deux jours en application de l'article R.. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer . Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 mai 2023. La présidente de la 7eme chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2301430_20230505
Données disponibles
- Texte intégral