TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301431_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une nouvelle pièce, enregistrées les 23 et 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Cojocaru, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le maire de Cagnes sur Mer a prononcé son expulsion du marché de Cros de Cagnes sur Mer, pour deux semaines à compter du 21 mars 2023 jusqu'au 31 mars 2023 inclus ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes sur Mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il subit une perte immédiate et irréversible qui menace à brève échéance l'équilibre de l'exploitation ; il connaît des difficultés de trésorerie et ne peut plus acquérir la marchandise proposée à la clientèle ; la perte de chiffes d'affaire est d'environ 3400 euros pour deux semaines ; il subit une perte hebdomadaire de revenus de 450 euros sur 750 euros ; il va perdre des produits déjà achetés ; la décision en litige est, en outre, de nature à fonder une décision d'exclusion définitive ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le principe du contradictoire a été méconnu alors qu'il s'agit d'une décision défavorable lui infligeant une sanction ;
* l'auteur de l'acte est incompétent ;
* la décision en litige est entachée d'erreurs de droit : elle méconnaît la liberté du commerce et de l'industrie et porte atteinte aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; elle entraîne une rupture d'égalité devant les charges publiques en transférant aux usagers du service public une obligation relevant de la compétence du maire, certains commerçants devant remplacer périodiquement les protections dont l'usage est exigé ; l'obligation d'utiliser ces tapis de sol entraîne des risques sanitaires importants en méconnaissance de la directive CE n°852/2004 ;
* enfin, la décision municipale est entachée d'un détournement de pouvoir : il est le seul à avoir fait l'objet d'une sanction ; la commune cherche à favoriser un autre commerçant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 23 mars 2023 sous le n° 2301430 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B dispose d'une place sur le marché du Cros, place Bérenger à Cagnes sur Mer où il vend, trois fois par semaine, du fromage, de la charcuterie et des olives. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice, de suspendre l'exécution par laquelle le maire de Cagnes sur Mer a prononcé son expulsion du marché de Cagnes sur Mer pour deux semaines, à compter du 21 mars 2023 jusqu'au 31 mars 2023 inclus. Cette décision informe également le requérant que sa place sur le marché lui sera définitivement retirée en cas de nouveau constat d'un défaut de protection du sol de son emplacement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".L'article L. 522-1 du même code prévoit que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir que la décision en litige lui interdisant de vendre ses produits sur le marché du Cros pendant deux semaines lui fait perdre immédiatement et de manière irréversible environ 400 euros de produits achetés, 3 400 de chiffre d'affaires et 900 euros au titre d'une perte de revenus alors qu'il se trouve dans une situation de trésorerie délicate. Toutefois, et alors que le juge des référés suspension est saisi après que la première semaine d'exclusion est quasiment passée, le requérant ne verse aucun document de nature à justifier que l'interdiction de vendre sur le marché du Cros pendant deux semaines risquerait de porter une atteinte caractérisée et grave à sa situation économique et financière. La circonstance, par ailleurs, que le maire de Cagnes sur Mer puisse prendre ultérieurement une décision d'exclusion définitive est sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence qui s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue. Dans ces conditions, la demande M. B ne présente pas un caractère d'urgence établie justifiant que le juge des référés prononce la suspension de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée à la commune de Cagnes sur Mer.
Fait à Nice, le 28 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2301431_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel