TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301433_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 900 euros à verser à Me Bessis-Osty en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée : il est arrivé en France le 8 octobre 2022 et sa demande d'asile n'a pu être enregistrée que le 27 janvier 2023 ; amputé des deux jambes, tout déplacement et toute démarche sont extrêmement délicats ; il se retrouve en France, dans une situation d'extrême vulnérabilité ; la privation du bénéfice des conditions matérielles justifie en elle-même la condition d'urgence ;
- en situation de handicap, le refus de l'octroi des conditions matérielles d'accueil révèle une situation illégale et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), pris en la personne de son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie : le requérant s'est lui-même placé en situation d'urgence ; il ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'effectuer les démarches dans les délais prescrits ; sa situation ne s'est pas aggravée ; il n'établit pas être dans une situation de précarité extrême ; suite à son recours administratif, le requérant va être convoqué dans de brefs délais en vue de lui proposer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président, assisté de M. Stassi, greffier.
- et les observations de Me Bessis-Osty, représentant M. A, qui reprend les moyens et arguments de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 24 septembre 1984, est entré en France, le 8 octobre 2022 et a présenté une demande d'asile, le 27 janvier 2023, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Une attestation de demandeur d'asile lui a été délivrée, le 3 mars 2023 valable jusqu'au 2 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
5. Dans son mémoire du 27 mars 2023, l'OFII informe le tribunal que dans le cadre du recours administratif formé par M. A, il a décidé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bessis-Osty.
Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 27 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2301433_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA