TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301433_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Froujy, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable aux recours introduits, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 2. Par application des dispositions combinées de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des articles 43 et 69 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi, le délai imparti pour le dépôt du mémoire complémentaire court à compter de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. 3. La requête de Mme A, qui annonce l'intention de la requérante de présenter un mémoire complémentaire, se borne à énoncer des moyens de légalité interne sans les assortir des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et revêt ainsi un caractère sommaire. La décision du 17 mars 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle a été notifiée à la requérante au plus tard le 16 avril 2023, date à laquelle la requête, accompagnée d'une copie de cette décision, a été enregistrée au greffe du tribunal. Mme A n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R. 776-12 du code de justice administrative, qui, eu égard à ce qui vient d'être dit, a commencé à courir au terme du délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la requête. Par suite, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans, le 13 juillet 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2301433_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel