TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301435_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du " 7 décembre 2022 " de la métropole Aix-Marseille-Provence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, agent de la métropole Aix-Marseille-Provence employé en qualité de ripeur, a été victime le 25 août 2021 d'un accident de trajet reconnu imputable au service et qu'à la suite d'une expertise médicale réalisée le 6 décembre 2022, son état a été estimé consolidé à la date du 7 décembre 2022, sans état antérieur, avec séquelles de dorsalgie d'effort post-traumatique persistante, de douleur intermittente avec légère claudication mais stabilité du pied droit, de limitation douloureuse du gros orteil du pied droit et de raideur moyenne en bonne position du poignet gauche au taux d'incapacité permanente partielle (IPP) respectif de 5 %, 8 %, 2 % et 8 %. La métropole Aix-Marseille-Provence lui a notifié les conclusions de cette expertise médicale par un courrier du 18 janvier 2023 ainsi que sa décision du 20 janvier 2023, conforme à ces conclusions. 3. Si par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision, il se borne à faire valoir que son état a été " considéré comme consolidé avec un certain pourcentage IPP qui ne [lui] convient pas ". Or, outre qu'elle n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, cette argumentation, qui ne contient aucune critique d'un point de vue juridique, ne conteste pas utilement la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A, qui ne comporte qu'une argumentation inopérante et manifestement non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 27 avril 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2301435_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel