TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301435_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, la société civile immobilière Anémones demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la direction départementale des finances publiques du Gers de lui communiquer au moins l'une des fiches d'évaluation antérieure à 2006 de la parcelle cadastrée AV 67. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance. 3. la société Anemones demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration fiscale de lui communiquer au moins l'une des fiches d'évaluation antérieures à 2006 de la parcelle cadastrée AV 67, en vue d'établir, dans le cadre de l'instance au fond qu'il a déjà engagée devant le tribunal, qu'elle a commis une faute dans l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi d'ailleurs qu'elle le fait valoir, que la société requérante a déjà sollicité cette communication à plusieurs reprises par des courriers des 29 décembre 2022, 25 janvier 2023 et 5 février 2023. Le silence gardé sur ces demandes doit être regardé comme ayant fait naitre des décisions implicites de refus, lesquelles font obstacle, à la date de la présente ordonnance, au prononcé de l'injonction sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Anémones doit être rejetée sans instruction ni audience, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Anémones est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Anémones. Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques du Gers. Fait à Pau, le 6 juin 2023. Le juge des référés, Signé V.QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2301435_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA