TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301435_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler les avis rendus par l'architecte des bâtiments de France le 30 janvier 2023 et le 9 février 2023 sur son projet d'installation de panneaux solaires sur une maison d'habitation lui appartenant. Par un mémoire en défense en date du 30 juin 2023, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que : - la requête est irrecevable car les avis de l'architecte des bâtiments de France ne constituent pas des décisions susceptibles de recours ; - elle est également irrecevable faute de recours administratif préalable obligatoire contre ces avis. Par un mémoire en défense en date du 14 septembre 2023, la commune de A, représentée par Me Faure-Tronche, conclut au rejet de la requête de Mme C et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car la requérante n'a pas intérêt à agir ; - elle est également irrecevable car la requérante ne développe aucun moyen de droit ; - elle est également irrecevable faute de recours administratif préalable obligatoire contre les avis de l'architecte des bâtiments de France ; - l'argumentation soulevée est infondée. Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet n'est pas situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus./ Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l'autorité compétente en matière de permis. Les dispositions des premiers à cinquième et huitième à douzième alinéas de l'article R. 423-68 et celles de l'article R. 423-68-1 sont applicables au recours du demandeur () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une autorisation de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, à l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Toutefois, si l'avis de celui-ci se substitue alors à celui de l'architecte des Bâtiments de France, l'ouverture d'un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d'un édifice classé ou inscrit, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre l'exercice d'un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent en effet être contestés qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire. Par suite, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions de la commune de A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au préfet de la région Occitanie et à la commune de A. Fait à Toulouse, le 11 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2301435_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel