TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301436_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 2301436, Mme A B, demeurant 3 ter avenue Léon Blum à Maisons-Alfort (94700), représentée par Me Laporte, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 1° bis) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à venir ; 2°) en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 3°) en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code général de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; d'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2 et L. 521-3, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. Sur la requête en référé de Mme B : 3. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante tunisienne née le 24 mai 1985 à Zarzis, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 24octobre 2022. Le 29 août 2022, Mme B a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne, pour laquelle elle a reçu une confirmation de dépôt. Cependant, son titre de séjour a expiré le 24 octobre 2022 et aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été remise, pas plus qu'un récépissé de demande. Par la présente requête, Mme B demande d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction ou de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ". 4. Il résulte des termes de la requête en référé de Mme B, que, d'une part, celle-ci est intitulée en première page " Requête en référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) " et comprend tout un développement relatif à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté d'aller et venir ; mais d'autre part, celle-ci vise également dans la partie intitulée " Discussion " l'article L. 521-3 du code de justice administrative relatif aux référés mesures utiles. Par suite, en ne mettant pas le juge des référés à même de savoir sur quel fondement il doit statuer, les conclusions de Mme B présentées simultanément au titre de l'article L. 521-2 et de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées comme mal fondées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 15 février 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301436
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301436_20230215
TA8316 janvier 2026
DTA_2301436_20260116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2301436_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel