TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301436_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 septembre 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2301436 de la commune de Quincieux, représentée par Me Bontemps-Hesdin, prescrit une expertise confiée à M. C A, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent la médiathèque municipale, en particulier le sol du premier étage, des menuiseries et les façades. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, la société Link Architectes - Chazalon-Glairoux-Lafond, représentée par Me Prudon, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 6 septembre 2023 soient déclarées communes et opposables à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur des sociétés ACEM et Bourdon construction, à la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Menuiserie Agencement Charpente. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Pacifici, informent le juge des référés de ce qu'elles ne s'opposent pas, sous les plus expresses protestations et réserves quant aux faits allégués dans la requête, à l'instauration de l'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, les sociétés Qualiconsult et SMA SA, représentées par Me Launey, demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à la sagesse du tribunal quant à l'utilité de la demande présentée et de ce qu'elles formulent des protestations et réserves. La demande a été régulièrement communiquée aux parties, qui n'ont pas présenté d'observations. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2301436 du 6 septembre 2023, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Quincieux, prescrit une expertise confiée à M. C A, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent la médiathèque municipale, en particulier le sol du premier étage, des menuiseries et les façades. 3. La demande de la société Link Architectes - Chazalon-Glairoux-Lafond tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur des sociétés ACEM et Bourdon construction, à la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Menuiserie Agencement Charpente, au motif que leur présence aux opérations d'expertise permettra d'éclairer l'expert dans l'accomplissement de sa mission. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par la société Link Architectes - Chazalon-Glairoux-Lafond. 4. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par les sociétés Qualiconsult et SMA SA sont rejetées. ORDONNE Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2301436 du 6 septembre 2023 susvisée sont étendues à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur des sociétés ACEM et Bourdon construction, à la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Qualiconsult, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la société Menuiserie Agencement Charpente, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Le surplus des conclusions des sociétés Qualiconsult et SMA SA est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Quincieux, aux sociétés Link Architectes, Mutuelle des architectes français, Menuiserie Agencement Charpente, MMA, JLV Aluminium, L'Auxiliaire, Bourdon Construction, Generali Iard, Qualiconsult, Axa France Iard, SMA SA, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à Me Philippe Serrano et à l'expert. Fait à Lyon, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA694 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2301436_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel