TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301436_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Ruffel demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 17 novembre 2022 et le refus du 28 décembre 2022 du préfet de l'Hérault sur sa demande de délivrance d'une carte de dix ans en tant que conjoint de réfugié ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Hérault la délivrance d'une carte de dix ans en tant que conjoint de réfugié ; 3°) subsidiairement, d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier ; 4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 euros à Me Ruffel au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer en informant le tribunal de ce que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, il a, le 2 juin 2023, remis à Mme A épouse C un titre de séjour provisoire, valable du 3 mai 2023 au 2 mai 2024, lequel a eu pour effet d'abroger implicitement la décision implicite de rejet de sa demande et au rejet du surplus. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, Mme A épouse C conclut au non-lieu à statuer sur sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles, considérant qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter les frais qu'elle a engagés dans le cadre de cette instance. Mm A épouse C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 15 mars 2023 de la présente requête, le préfet de l'Hérault a délivré le 2 juin 2023 à Mme A épouse C le titre de séjour qu'elle sollicitait, valable du 3 mai 2023 au 2 mai 2024. L'intéressée ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de l'Hérault la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par Mme A épouse C. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros au conseil de Mme A épouse C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 19 avril 2024. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 avril 2024. La greffière, M-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2301436_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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