TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301437_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, le syndicat CFTC des agents des collectivités de la Guadeloupe, représenté par son président, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, la communication des documents sollicités par un courrier du 26 octobre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la " mairie de Pointe-à-Pitre " la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - cette mesure ne se heurte à aucune décision administrative ni à aucune contestation sérieuse ; - la mesure est utile car le syndicat peut agir contre les décisions individuelles positives. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 26 octobre 2023, le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales a demandé au centre des finances publiques de Pointe-à-Pitre, la communication de l'arrêté pris par le maire de la commune de Pointe-à-Pitre portant augmentation du régime indemnitaire du responsable des affaires juridiques de cette commune ainsi que la fiche de paie de cet agent public et la délibération du conseil municipal fixant le régime indemnitaire des agents de la commune. Par la présente requête, le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la communication desdits documents. 4. Pour justifier l'urgence, le syndicat requérant soutient que cette demande est motivée par la volonté de présenter un recours pour excès de pouvoir qui est enfermé dans un délai de deux mois et que cette transmission est nécessaire à la protection et à la sauvegarde de ses droits. Toutefois, outre le fait que le syndicat requérant ne produit pas à l'instance ses statuts permettant de justifier que les documents en litige portent atteinte aux intérêts collectifs que le syndicat s'est chargé de défendre, aucun élément versé au dossier ne permet de justifier la menace alléguée d'une éventuelle forclusion de l'action contentieuse que ce syndicat souhaiterait intenter. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme établie. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par le syndicat des agents territoriaux, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat CFTC des agents des collectivités de la Guadeloupe est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFTC des agents des collectivités de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 23 novembre 2023. La Juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2301437
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2301437_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel