TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301438_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la consule de France à Kinshasa a refusé de lui délivrer un passeport. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-19 du code de justice administrative : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ". 3. La décision par laquelle la consule de France à Kinshasa a refusé de délivrer à M. B un passeport n'est pas au nombre de celles dont le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent pour en connaître ni au nombre de celles pour lesquelles le code de justice administrative aurait déterminé le tribunal administratif compétent pour en connaître. En application de l'article R. 312-19 du même code, le présent litige relève donc de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Versailles, le 10 mars 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2301438_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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