TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301438_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme D C, représentée par Me Le Roy Des Barres, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur des services académiques de l'éducation nationale (DASEN) du Cher en date du 30 mars 2023 la mettant en demeure d'inscrire son fils A B dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de 15 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors, d'une part, qu'une inscription en établissement scolaire en cours d'année et au niveau du 3ème trimestre ne serait pas en adéquation avec l'avancée de Joas qui se retrouverait en décalage avec les autres élèves et l'enseignement qui lui serait dispensé et ne lui serait donc d'aucun bénéfice ; qu'une scolarisation immédiate représenterait une rupture importante dans la vie de Joas, notamment au regard de son rythme d'apprentissage scolaire et d'activités annexes et serait donc contraire à son intérêt ; la fin de son cycle scolaire n'étant dans tous les cas pas atteinte, il n'y a pas d'urgence à modifier la situation actuelle dans l'urgence ; d'autre part, car si la mise en demeure n'est pas suivie, Mme C s'expose à des sanctions pénales ; enfin, alors que la décision attaquée a été notifiée le 3 avril 2023, le délai imparti est particulièrement bref compte tenu de la fermeture des établissements scolaires dans l'académie liées aux vacances scolaires de printemps jusqu'au 2 mai 2023 et des délais des procédures d'inscription ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car : * elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 131-10 du code de l'éducation car pour délivrer une mise en demeure d'inscription dans un établissement scolaire, il faut soit que deux contrôles successifs aient été jugés insuffisants ou que l'enfant n'ait pas été présenté à deux contrôles successifs sans motif légitime ; en l'espèce, seul un contrôle de Joas a été jugé insuffisant et seul un refus de se soumettre sans motif légitime a été retenu, le second contrôle de mars 2023 concluant à une non venue à celui-ci et non une insuffisance ; aucun second refus n'a été exprimé par Mme C de soumettre son fils à un contrôle, puisqu'elle a elle-même demandé la tenue d'un nouveau contrôle après avoir pu recueillir les explications des représentants de l'éducation nationale sur les résultats du premier contrôle de janvier 2023 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Mme C s'est pas opposée à la tenue d'un second contrôle et s'est rendue au rendez-vous fixé pour le second contrôle pour obtenir les réponses à ses questions en estimant à juste titre que la place de Joas n'était pas d'être présent à une discussion de ce type concernant son éducation, car si des reproches devaient être formulés au parent assurant l'éducation de son enfant devant lui, ce serait une mise en cause des compétences du parent devant son propre enfant, ce qui rendrait particulièrement difficile par la suite la tâche du parent qui pourrait être remis en cause par son propre enfant, tant sur le plan scolaire que familial ; ainsi elle avait un motif légitime pour ne pas présenter son fils à ce second contrôle ; * elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car la seule expérience de Joas de scolarisation en établissement a été émaillée de difficultés, il a trouvé un rythme d'éducation et d'apprentissage adapté à ses besoins depuis la mise en place de l'instruction en famille et progresse dans ses apprentissages. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2301409 présentée par Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du directeur des services académiques de l'éducation nationale (DASEN) du Cher en date du 30 mars 2023 la mettant en demeure d'inscrire son fils A B dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de 15 jours, la requérante soutient tout d'abord qu'une inscription en établissement scolaire en cours d'année et au niveau du 3ème trimestre ne serait pas en adéquation avec l'avancée de Joas, qui se retrouverait en décalage avec les autres élèves et l'enseignement qui lui serait dispensé, et ne lui serait donc d'aucun bénéfice, et qu'une scolarisation immédiate représenterait une rupture importante dans la vie de celui-ci, notamment au regard de son rythme d'apprentissage scolaire et d'activités annexes et serait donc contraire à son intérêt. Toutefois, elle n'établit pas ainsi que la décision en litige induirait un bouleversement dans l'équilibre de son enfant et que la scolarisation de celui-ci dans un établissement d'enseignement porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses droits. 4. Si la requérante soutient également que l'urgence justifie la suspension de l'exécution de la mise en demeure en litige car si celle-ci n'est pas suivie, elle s'expose à des sanctions pénales et car le délai imparti est particulièrement bref compte tenu de la fermeture des établissements scolaires dans l'académie liées aux vacances scolaires de printemps jusqu'au 2 mai 2023 et des délais des procédures d'inscription, elle se prévaut ainsi, d'une part, d'une situation qu'elle contribuerait à créer en n'effectuant pas de démarches pour la scolarisation de son fils dans un établissement, d'autre part, d'une situation qu'elle a contribué à créer, cette décision lui ayant été notifiée le 3 avril 2023. 5. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l'espèce être considérée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 20 avril 2023. La juge des référés, Anne E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2301438_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel