TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301438_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 avril, 10 mai, 2 juin, 17 juin, 20 juin, 21 juin, 22 juin, 23 juin, 25 juin, 27 juin, 28 juin, 7 juillet, 10 juillet, 11 juillet, 13 juillet, 14 juillet, 15 juillet, 16 juillet, 17 juillet, 18 juillet, 19 juillet, 21 juillet, 22 juillet, 28 juillet, 2 août, 4 août, 7 août, 8 août, 23 août, 24 août, 6 septembre et 7 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Lézan a refusé de lui communiquer la convention signée le 13 avril 2021 avec le SIG d'Alès agglomération. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la commune de Lézan, représentée par Me Sylvain Alet, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au non-lieu à statuer, et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester la décision du maire de la commune de Lézan refusant de lui communiquer la convention signée le 13 avril 2021 avec le SIG d'Alès agglomération, Mme A soutient avoir besoin des documents sollicités et énumère toute une liste d'arguments étrangère au litige. Dès lors, la requête de Mme A, dont aucun moyen intelligible ne ressort de ses écritures, ne permet pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, et est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Lézan relative à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2301438 de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Lézan relatives aux dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Lézan et à la communauté d'agglomération d'Alès. Fait à Nîmes, le 15 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301438
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3015 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301438_20230915
TA3827 mars 2026
DTA_2301438_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2301438_20230915
Données disponibles
- Texte intégral