TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301440_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B E demande au tribunal de réexaminer son dossier afin de lui accorder le renouvellement de sa carte de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Mme E doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour. Toutefois, elle ne verse aux débats qu'un mail adressé le 20 février 2023 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à M. A C rejetant la demande d'autorisation de travail qu'il avait présentée en sa faveur pour un emploi de cadre technico-commercial. Dès lors, la requérante a été invitée, par courrier du 28 mars 2023 consulté dans le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " D citoyen " le 29 mars suivant, et qui doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à cette date, à produire dans le délai de quinze jours copie de la décision attaquée. Elle a alors été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Mme E n'ayant pas répondu à la demande de régularisation à ce jour, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au préfet des Alpes-Maritimes. Une copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 25 mai 2023. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2301440_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel