TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301440_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2023 et 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Simon, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel la commune de Sainte-Anne a délivré un permis de construire à la société SNC IP 1R n° PC 971 128 22 21 203, ensemble la décision de rejet implicite, du recours gracieux du 16 août 2023, avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne à lui verser une somme de 4.000 € (quatre mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en sa qualité de voisin immédiat du projet nommé " résidence Opaline ", propriétaire d'un terrain sur lequel est bâti sa résidence principale, il a d'évidence un intérêt à contester les décisions municipales querellées ;
- en l'espèce, il est le voisin immédiat du projet, dans la mesure où l'unité foncière qu'il occupe est contigüe au terrain d'assiette du projet. En outre, le permis de construire contesté autorise la création de quatre bâtiments collectifs, dont le bâtiment D, situé au Sud du terrain d'assiette et le plus proche de sa propriété, culmine à près de 9,00 m de hauteur ;
- il en résulte qu'il va subir une série d'au moins quatre préjudices distincts, un préjudice de vue, de jouissance, de nuisance sonore, et enfin, un préjudice lié à la dévalorisation de sa propriété ;
- le permis de construire querellé est entaché d'illégalités externes et internes :
- sur l'illégalité externe de l'acte, la décision contestée est entachée d'incompétence et d'au moins un vice de procédure ;
- sur l'illégalité interne, le terrain d'assiette du projet est inconstructible, tant au regard du règlement national d'urbanisme que de la loi littorale.
Par un acte, enregistré le 2 mai 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Sainte-Anne et à la société SNC IP 1R.
Fait à Basse-Terre, le 31 mai 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2301440_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel