TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301441_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par la SELARL Baudelet et Pinet (Me Pinet), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 20 décembre 2022 et 7 février 2023 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or refusant sa réintégration ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 26 décembre 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir du deuxième jour suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or à lui verser 7 400 euros en réparation de son préjudice financier et 2 000 euros en réparation de son préjudicie moral ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions, à l'exception de ses conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 mars 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or a, par décision du 2 mars 2023, réintégré M. A avec effet rétroactif à compter du 26 décembre 2022. Le requérant demande au tribunal, dans ces conditions, de prendre acte de son désistement d'instance et d'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, ainsi que des conclusions indemnitaires. 3. M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part l'avocat du requérant n'a pas demandé que lui soit versée par le défendeur la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi que des conclusions indemnitaires de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d'Or. Fait à Lyon, le 21 septembre 2023 Le président, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2301441_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel