TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301441_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 novembre suivant, Mme Christine Raharijaona, représentée par Me Chakrina, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Réunion a implicitement rejeté son recours gracieux, présenté le 12 juillet 2023, contre la décision lui refusant son affectation sur un poste au sein de l'antenne de Saint-Pierre. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que ce refus de mutation, qui la maintient éloignée de sa famille et en particulier de son fils mineur, est à l'origine de la dégradation de son état de santé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301442 tendant à l'annulation de de la décision implicite par laquelle le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Réunion a implicitement rejeté son recours gracieux, présenté le 12 juillet 2023, contre la décision lui refusant son affectation sur un poste au sein de l'antenne de Saint-Pierre. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Mme Christine Raharijaona, conseillère d'insertion et de probation en poste à l'antenne du Port, justifie l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Réunion a implicitement rejeté son recours gracieux, présenté le 12 juillet 2023, contre la décision lui refusant son affectation sur un poste au sein de l'antenne de Saint-Pierre en faisant valoir que ce refus de mutation, qui la maintient éloignée de sa famille et en particulier de son fils mineur, est à l'origine de la dégradation de son état de santé. Toutefois, si elle justifie de ce que son époux et leur enfant commun, mineur, résident à Saint-Pierre alors qu'elle est affectée à l'antenne du Port, de ce qu'elle a toujours donné satisfaction dans son poste et de ce qu'elle a demandé depuis plusieurs années son affectation à Saint-Pierre pour se rapprocher de sa famille, Mme A n'établit pas que le refus qui lui a été opposé est à l'origine d'une dégradation de son état de santé comme elle l'invoque. En particulier, elle ne produit aucune pièce médicale permettant de tenir pour établie qu'elle souffrirait d'une dépression et que cette dépression serait en lien avec l'éloignement géographique de son poste par rapport à sa résidence familiale, alors même que son conseil fait référence à une attestation du médecin du travail en ce sens dans son recours gracieux. Dans ces conditions, les circonstances que Mme A invoque ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme Christine Raharijaona est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Christine Raharijaona et au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Réunion. Fait à Saint-Denis, le 4 décembre 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2301441_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel