TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301443_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 novembre suivant, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion l'a placé, dans l'attente de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en congé de maladie ordinaire non imputable au service pour l'arrêt de travail du 16 août au 15 novembre 2023. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place en demi-traitement pendant une durée d'un mois et demi, du 22 août au 8 septembre 2023 et du 8 octobre au 1er novembre 2023 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui est une sanction déguisée, prise dans le but évident de lui nuire ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret n°2019-122 du 21 février 2019 qui obligeaient le recteur à le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service dans les deux mois suivant sa demande de congé pour maladie professionnelle déposée le 16 août précédent ; - le recteur n'a ni mandaté d'enquête administrative, ni mandaté d'expertise médicale ni même transmis le dossier au conseil médical, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'un délai supplémentaire de trois mois. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301444 tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a placé M. A, dans l'attente de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en congé de maladie ordinaire non imputable au service. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. M. B A justifie l'urgence à suspendre l'exécution de la décision la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion l'a placé, dans l'attente de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en congé de maladie ordinaire non imputable au service pour l'arrêt de travail du 16 août au 15 novembre 2023, en faisant valoir que cette décision le place en demi-traitement pendant une durée d'un mois et demi, du 22 août au 8 septembre 2023 et du 8 octobre au 1er novembre 2023. Toutefois, outre qu'il ne chiffre pas la perte de rémunération ainsi alléguée, M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir que ce passage à un demi-traitement pendant un mois et demi porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Cette seule circonstance n'est ainsi pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de la Réunion. Fait à Saint-Denis, le 4 décembre 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2301443_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel