TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301443_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de fixer à 50 euros le montant mensuel de sa participation au titre de l'obligation alimentaire dont il est redevable envers sa mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () / () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ". 2. M. B conteste le titre de recette émis le 22 août 2023 par le président du conseil exécutif de Corse pour avoir paiement de la somme de 303 euros au titre de la participation qui lui est réclamée en sa qualité d'obligé alimentaire de sa mère, pour le deuxième trimestre de l'année 2023. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ce litige qui résulte de l'application des dispositions relatives à la détermination de la participation d'un débiteur d'aliments à un parent admis à l'aide sociale. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise à la collectivité de Corse. Fait à Bastia, le 31 janvier 2024. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2301443_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel