TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301444_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Ballu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de la convoquer à un rendez-vous ou de prescrire toute autre mesure permettant de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour et de la munir d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, cela dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inertie de l'administration dans le traitement de sa demande de titre de séjour la place indûment dans une situation irrégulière, l'empêche de travailler et a de sérieuses répercussions sur sa santé ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, sa demande n'ayant pas été examinée ; - cette mesure présente un caractère d'utilité, compte tenu de la situation dans laquelle elle est placée, et alors que l'administration ne répond à aucune de ses diligences. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A, née en 1991 et de nationalité chinoise a saisi le préfet de l'Yonne, par un courrier dont il a été accusé réception le 7 décembre 2022, d'une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle se plaint de n'avoir à ce jour reçu ni récépissé ni réponse, et sollicite en conséquence l'intervention du juge des référés afin que soient prescrites les mesures appropriées pour procéder à l'instruction de cette demande. 3. Toutefois, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de ces dispositions que la demande de titre de séjour de Mme A, présentée, ainsi qu'il a été dit, par voie postale et à laquelle, en conséquence, ne s'applique pas l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de prolonger l'instruction des demandes de titres de séjour transmises par voie dématérialisée, a nécessairement donné lieu, le 7 avril 2023, à l'intervention d'une décision implicite de refus. Dès lors qu'il a ainsi été statué sur la demande de Mme A, et alors que l'administration n'est jamais tenue de substituer une décision expresse à la décision implicite de refus que son silence a fait naître, la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de refus de séjour. La requête, en conséquence, ne répond manifestement pas aux conditions posées par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, lesquelles sont cumulatives. Elle doit en conséquence être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Yonne. Fait à Dijon, le 25 mai 2023. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2301444_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA