TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301444_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la ministre de la transition énergétique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des transports, de transmettre sans délai une copie du document envoyé, conformément à la directive 2014/45 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, par le précédent ministre délégué chargé des transports à la Commission européenne et contenant les mesures alternatives au contrôle technique pour les usagers des deux et trois roues motorisées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il souhaite disposer d'une copie du document demandé en prévision de la consultation des députés de son département ; - la CADA a confirmé dans son avis du 11 mai 2023 que ce document était un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. A, qui ne précise pas le fondement de sa demande de référé et se borne à indiquer qu'il souhaite disposer d'une copie du document demandé en prévision de la consultation des députés de son département, n'établit pas le caractère urgent de la mesure qu'il demande. A cet égard, la seule production de l'avis favorable rendu le 11 mai 2023 par la commission d'accès aux documents administratifs ne saurait suffire à établir l'urgence de la mesure sollicitée. Dès lors, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 19 juin 2023. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2301444_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA