TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301445_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, Mme A C et M. H F, agissant tant en leur nom qu'en tant que représentant légal de leurs enfants mineurs, D F et G F, représentés B Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros B jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie compte tenu des conditions climatiques actuelles alors qu'ils vivent à la rue avec leurs deux enfants âgés de 3 et 8 ans et qu'ils n'ont bénéficiés d'un hébergement d'urgence qu'à trois reprises depuis le 14 décembre 2022, alors qu'ils appellent régulièrement le " 115 ". - la carence de l'administration à leur proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent notamment le droit à l'hébergement d'urgence, l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe de dignité de la personne humaine. B un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté B Me Falala, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Koltcheva, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme C et M. F ; - les observations de Me Gorse. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée B l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée B un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu B la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies B l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C et M. F, de nationalité ivoirienne, ainsi que leurs deux enfants âgés de 3 et 8 ans, sont sans abri, que depuis le 14 décembre 2022, ils appellent quotidiennement le 115 pour obtenir un hébergement et qu'il a été fait droit à leurs demandes seulement qu'à trois reprises, du 27 au 28 décembre 2022, du 31 décembre au 5 janvier 2023 et du 5 janvier au 12 janvier 2023. Il n'est pas contesté qu'ils ne disposent d'aucune aide familiale ou autre pouvant les accueillir même provisoirement. Dans ces conditions, compte tenu du jeune âge de leurs enfants et des conditions climatiques actuelles, les requérants se trouvent, avec leurs enfants, dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils justifient dès lors, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Si le préfet de la région d'Île-de-France fait état de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans la région d'Île-de-France, malgré la mise à disposition de places supplémentaires, dès lors que M. F et Mme C vivent actuellement à la rue, avec leurs deux enfants, nés le 10 décembre 2014 et le 21 mai 2019, l'absence de réponse positive, hormis du 27 décembre 2022, le 28 décembre 2022, du 31 décembre 2022 au 5 janvier 2023 et du 5 janvier 2023 au 12 janvier 2023, à leurs demandes quotidiennes, depuis le 14 décembre 2022, de logement auprès du service social du " 115 " démontre une carence avérée et prolongée de l'Etat dans l'accomplissement de la mission qui lui incombe en vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. De plus, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises notamment B les autorités administratives et les tribunaux, en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, s'oppose à ce que les enfants des requérants, dont l'un est âgé de moins de 3 ans, soit à la rue, en période hivernale, sous peine de compromettre leur intégrité physique. Dans les circonstances de l'espèce, cette situation fait ainsi apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à l'accès au dispositif d'urgence et à l'intérêt supérieur de leurs enfants protégés B le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de prendre en charge M. F et Mme C, ainsi que leurs enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de proposer à Mme A C, M. H F et à leurs deux enfants, un hébergement d'urgence pouvant les accueillir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A C et M. H F la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, M. H F et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 26 janvier 2023. Le juge des référés, P. E La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2301445_20230126
Données disponibles
- Texte intégral