TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301445_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. et Mme B et A C, représentés par Me Antoine Fouret, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente-Maritime les a mis en demeure de procéder, dans un délai de quinze jours, à l'inscription de leur fils D dans une école, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet de les empêcher de solliciter une autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2023-2024 alors que la période pour déposer une telle demande se termine dans un mois ; en outre, cette décision va bouleverser les habitudes de leur enfant, alors qu'il suit une pédagogie et un rythme d'apprentissage différents depuis de nombreuses années ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- en effet, le compte rendu du second contrôle de l'acquisition des connaissances de leur enfant, réalisé en avril 2023, est identique à celui du premier contrôle, effectué en décembre 2022, de sorte qu'il n'y a pas eu d'analyse de la performance de l'enfant lors de ce second contrôle et qu'ainsi, leur fils n'a pas pu démontrer sa progression, alors qu'il manifestait un retard important en début d'année et a ensuite amélioré ses compétences, ainsi que l'a relevé l'enseignante d'Acadomia qui le suit depuis le mois de janvier 2023 ; la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le numéro 2301444 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B C demandent la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente-Maritime les a mis en demeure de procéder, dans un délai de quinze jours, à l'inscription de leur fils D dans une école, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : " () L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. / () ".
4. Pour contester la décision en litige et soutenir qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation., les requérants font valoir que le compte rendu du second contrôle de l'acquisition des connaissances de leur fils D, réalisé en avril 2023, est identique à celui du premier contrôle, effectué en décembre 2022, de sorte qu'il n'y a pas eu d'analyse de la performance de l'enfant lors de ce second contrôle et qu'ainsi, leur fils n'a pas pu démontrer sa progression, alors qu'il manifestait un retard important en début d'année 2023 et a ensuite amélioré ses compétences, ainsi que l'a relevé l'enseignante de la société Acadomia qui le suit depuis le mois de janvier 2023. En l'état de l'instruction, ce moyen n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la demande de suspension présentée par M. et Mme C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 6 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. E
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2301445_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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