TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301445_20230608
- Date
- 8 juin 2023
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B demande au préfet de la Seine-Maritime d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Le 13 juin 2022, M. B, ressortissant tunisien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. 3. M. B saisit le tribunal, d'un courrier adressé au préfet de la Seine-Maritime, dans lequel il fait appel à sa bienveillance, demande un réexamen de son dossier et expose sa situation personnelle. Il ressort de l'intitulé et de la rédaction de ce courrier qu'il s'agit d'une demande gracieuse adressée à l'administration et non d'une requête contentieuse tendant à la contestation de l'arrêté du 28 septembre 2022. Il n'appartient pas au tribunal, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de statuer sur une telle demande gracieuse, dont le traitement relève de la seule administration. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 8 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301445
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA768 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2301445_20230608
Données disponibles
- Texte intégral