TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301446_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B C, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 22 mars 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est domicilié dans la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône) à la date des décisions attaquées. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C, est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille, à M. B C et à Me Marlène Coulet-Rocchia.
Fait à Nice, le 29 mars 2023.
La Présidente du tribunal,
Signé
M. AAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2301446_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel