TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2301446_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. C... D..., Mme F... A..., Mme B... E... et la société civile immobilière (SCI) La Ribellerie, représentés par Me Benoit, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 20 février 2023 du silence gardé par le maire de la commune de Mettray sur leur demande de communication de documents administratifs ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mettray de leur communiquer l’étude de la vitesse et de la circulation dans la rue des Bourgetteries dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mettray le versement à chacun d’eux de la somme de 500 euros, soit la somme totale de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la commune de Mettray, représentée par Me Vally, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, M. D..., Mme A..., Mme E... et la SCI La Ribellerie demandent au tribunal de prendre acte de leur désistement d’instance et d’action mais indiquent maintenir leur demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, la commune de Mettray demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants, de rejeter leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à leur charge, à son profit, la somme de 2 500 euros au même titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». 2. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, M. D..., Mme A..., Mme E... et la société civile immobilière (SCI) La Ribellerie déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Mettray la somme que demandent les requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. D..., de Mme A..., de Mme E..., et de la SCI La Ribellerie la somme de 2 500 euros sollicitée par la commune de Mettray au même titre. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. D..., de Mme A..., de Mme E... et de la SCI La Ribellerie. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Mettray présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D..., à Mme F... A..., à Mme B... E..., à la SCI La Ribellerie et à la commune de Mettray. Fait à Orléans, le 8 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2301446_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel