TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301447_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B A et M. E C, agissant tant en leur nom qu'en tant que représentant légal de leur enfant mineur, F C, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie compte tenu des conditions climatiques actuelles alors qu'ils vivent à la rue avec leur fille âgée de 8 ans, que Mme A est enceinte et qu'ils n'ont bénéficié d'un hébergement d'urgence qu'à une seule reprise depuis le 24 novembre 2022, alors qu'ils appellent régulièrement le " 115 ". - la carence de l'administration à leur proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent notamment le droit à l'hébergement d'urgence, l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe de dignité de la personne humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La convention internationale des droits de l'enfant ; - Le code de l'action sociale et des familles ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Koltcheva, greffière d'audience, M. Laloye a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A et M. C ; - les observations de Me Gorse. Pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A et M. C, de nationalité ivoirienne, âgés respectivement de 24 et 34 ans et leur fille âgée de 8 ans, sont sans abri et que Mme A est enceinte depuis le 27 novembre 2022, soit depuis 2 mois. Il n'est pas contesté qu'ils ont appelé à de nombreuses reprises le 115 pour obtenir un hébergement depuis le 24 novembre 2022, et qu'il a été fait droit à leur demande qu'à une seule reprise dans la nuit du 17 au 18 janvier 2023. Toutefois, malgré les efforts de l'Etat pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France, l'ensemble des besoins les plus urgents, en constante augmentation, ne peut être satisfait. Tel est notamment le cas pour les familles avec des enfants alors même que par une instruction du 10 novembre 2022, le ministre chargé de la ville a mis en place un plan d'urgence " enfants à la rue " pour la période hivernale. Si le plan " Grand froid " déclenché le 12 décembre 2022 a permis de disposer de 399 places supplémentaires d'hébergement à Paris, ces dernières demeurent insuffisantes. Ainsi, pour le seul territoire de Paris, dans la journée du 18 janvier 2023, 915 personnes ont vu leur demande d'hébergement rejetée dont 696 personnes en situation de famille avec enfants (dont 325 mineurs) représentant 215 familles différentes. De plus dans le cas d'espèce, Mme A est enceinte seulement de 2 mois, avec une date prévue d'accouchement le 27 août 2022. A supposer même, comme le soutiennent les requérants, que cette situation résulte de l'incapacité du gouvernement à mettre en œuvre une politique du logement adaptée, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures en principe provisoires de sauvegarde en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 5. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne peut qu'ordonner des mesures utiles, le refus du préfet de procurer un hébergement d'urgence à Mme A et M. C ne révèle pas, compte-tenu de la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, une situation justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri cette famille. Il s'ensuit que la requête présentée par Mme A et M. C est rejetée dans toutes ses conclusions y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par Mme A et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. E C et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 26 janvier 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301447/9
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TA7526 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2301447_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel