TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301447_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées, enregistrées les 24 et 27 mars 2023, M. C B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au département des Alpes-Maritimes de le prendre en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence prévu à l'article R.221-11 du code de l'action sociale et des familles et de procéder à une évaluation de minorité, dès notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à Me Oloumi en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée à l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à lui-même en cas d'absence ou de retrait de l'aide juridictionnelle ;
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il est âgé de 15 ans, non accompagné, sans ressource, sans hébergement, en état de stress, sans aucune prise en charge psychologique, médicale ou sociale ; il est porté atteinte à sa dignité ;
- la carence du département dans la mise en œuvre de la procédure d'accueil
provisoire d'urgence et l'évaluation de sa minorité porte une atteinte grave et
manifestement disproportionnée à la dignité humaine ; il doit être mis à l'abri conformément à l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, en application de l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'accueil et aux conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leurs familles ; il a été privé d'une évaluation de minorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 tenue en présence de M. Stassi, greffier d'audience, M. Pascal, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Della Monaca, qui substitue Me Oloumi, pour M. B. Elle maintient ses observations sur le refus illégal du département des Alpes-Maritimes, malgré un recours formé le 16 mars 2023, de prendre en charge un mineur isolé, sans ressource et en situation de grande vulnérabilité ; elle prend acte que le département a décidé de mettre en place la procédure de mise à l'abri de M. B et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- les observations M. A, pour le département des Alpes-Maritimes, qui informe le tribunal qu'il a décidé de prendre en charge le requérant dans les conditions prévues par le code de l'action sociale et des familles. Il observe que l'extrait du registre des actes de naissance a été communiqué récemment au département.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. M. B, ressortissant ivoirien, demande au juge des référés qu'il soit enjoint au département des Alpes-Maritimes de le prendre en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence prévu à l'article R.221-11 du code de l'action sociale et des familles en faisant valoir qu'il est mineur, né le 4 octobre 2007, livré à lui-même, sans hébergement ni ressource et qu'il se trouve dans une situation d'extrême vulnérabilité. Il résulte de l'instruction que le département des Alpes-Maritimes a informé le 27 mars 2023 le conseil du requérant que le requérant est convoqué le même jour pour procéder à sa mise à l'abri et à son évaluation. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, Il y a lieu, de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 800 euros, à verser à Me Oloumi, représentant M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé au requérant, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le département des Alpes-Maritimes versera à Me Oloumi une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé au requérant, la somme de 800 (huit-cents) euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Oloumi et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 27 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA0627 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2301447_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel