TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301447_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Une demande de régularisation, en date du 17 février 2023, invitant le requérant à régulariser sa requête en adressant au tribunal la requête dûment signée par ses soins, lui a été envoyée. Il a été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti de quinze jours, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 17 février 2023, et dont M. A a accusé réception le 21 février 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis au tribunal la requête dûment signée par ses soins. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
1.
2.
3.
4.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 4 mai 2023.
Le président de la 7ème chambre,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2301447_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel