TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301447_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 avril 2023 et le 27 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires, lettres de relances et saisies administrative à tiers détenteur émis à son encontre pour le recouvrement de sommes dues à raison du service assuré par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire au titre des années 2019 à 2022, ainsi que les délibérations du SICTOM créant des impositions de toutes natures sans bases légales pour les mêmes années ; 2°) de lui accorder la restitution des sommes indûment payées ou saisies ; 3°) de saisir le procureur de la République pour délit de concussion (article 432-10 du code pénal) à l'encontre du comptable public et du président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire ; 4°) de condamner le SICTOM et le comptable public à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 3. La requête de Mme A tend, en premier lieu, à l'annulation des titres exécutoires, lettres de relance et actes de poursuites émis pour le recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée au titre du service assuré par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, ainsi qu'à la restitution des sommes payées ou saisies. Le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par ce syndicat, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre les titres exécutoires, lettres de relance et actes de poursuites émis à son encontre ainsi que les conclusions tendant à la restitution des sommes appréhendées, qui concernent les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. La requête de Mme A tend également à ce que le tribunal saisisse le procureur de la République pour le délit de concussion qui aurait été commis par le comptable public et le président du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir, transmettre ou traiter les plaintes pénales. 5. Enfin, la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation des délibérations du comité syndical du SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire qui fondent les titres exécutoires contestés par Mme A. Toutefois, si la requérante fait valoir que le SICTOM n'est pas compétent pour créer des impositions nouvelles au sens de l'article 34 de la Constitution, un tel moyen est inopérant dès lors que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas, en tout état de cause, le caractère d'une imposition. Les autres moyens invoqués par Mme A, tirés de ce que le SICTOM ne constitue pas un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ni une entreprise commerciale, ou encore de ce que ce syndicat est " dépourvu de registre de commerce ", sont également inopérants à l'encontre des délibérations instituant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et fixant les tarifs de cette redevance. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces délibérations - que la requérante ne désigne d'ailleurs pas précisément et dont elle n'a pas joint les copies à sa requête - doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Mme A étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires, lettres de relance et saisies administratives à tiers détenteur émis pour le recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères réclamée à Mme A, ainsi qu'à la restitution des sommes payées ou saisies et à ce que le tribunal saisisse le procureur de la République pour délit de concussion sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 5 septembre 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2301447_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel