TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301447_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Divialle-Gelas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2023 portant suspension de ses fonctions ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note de service n°23-441 du 5 septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Goyave la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, ainsi les principes du contradictoire et de non bis idem n'ont pas été respectés, le conseil de discipline n'a pas été saisi sans délai, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts. Vu : - la requête n° 2301445 enregistrée le 23 novembre 2023 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier la condition d'urgence, Mme A fait valoir que la décision de suspension en litige la prive du versement de ses primes. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée conserve pendant la durée de suspension l'intégralité de son traitement, de l'indemnité de résidence ainsi que le supplément familial de traitement. En outre, elle ne verse au dossier aucun élément sur sa situation financière et sur les difficultés qui résulteraient de l'absence de versement de primes au regard des charges de son foyer. Si elle soutient que cette mesure qui compromet son évolution professionnelle et porte atteinte à sa réputation, a provoqué une dégradation de son état de santé, elle ne le justifie nullement au regard des pièces du dossier. En conséquence, Mme A n'établit pas que les décisions en litige occasionneraient pour elle un préjudice suffisamment grave et immédiat. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Goyave. Fait à Basse Terre, le 24 novembre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2301447
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2301447_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel