TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301449_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme E D demande du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au principal du collège Émile Zola (Rennes), de lui délivrer sans délai un certificat de radiation pour sa fille, F, afin qu'elle puisse la scolariser dans un autre établissement. Elle soutient que : - le 14 mars 2023, elle s'est présentée au collège Émile Zola, dans lequel est scolarisée sa fille, afin d'obtenir un certificat de radiation lui permettant de l'inscrire dans un autre établissement ; elle a réitéré sa demande par deux courriels du même jour, auxquels il n'a pas été répondu ; une personne de l'établissement l'a appelée pour l'informer de ce que le certificat de radiation serait transmis directement au nouvel établissement et qu'elle devait donc communiquer cette information ; - cette demande tend à s'immiscer de manière grave et manifestement illégale dans sa vie privée et familiale, dont le respect est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que dans l'exercice de l'autorité parentale ; elle n'a pas rencontré de difficulté pour obtenir un tel certificat, pour ses deux autres enfants ; - elle dispose du droit d'inscrire son enfant dans un établissement scolaire de confiance ; - lorsqu'elle a rappelé ses droits au principal du collège, celui-ci s'est montré violent et insultant envers elle, ainsi qu'envers le père de sa fille ; - aucune disposition du code de l'éducation ne permet au principal d'un établissement scolaire de s'immiscer dans l'exercice de l'autorité parentale ni dans le choix d'un établissement scolaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'enfant Chanya D ne s'est plus présentée au collège depuis le 7 novembre 2022, sans aucun justificatif ni explication de la part des parents ; le directeur académique des services de l'éducation nationale, alerté par l'établissement le 29 novembre 2022, a adressé un avertissement pour défaut d'assiduité à Mme D par courrier du 2 décembre 2022, auquel l'intéressée n'a donné aucune suite ; - Mme D s'est présentée au collège le mardi 14 mars 2023 en début de matinée, en exigeant la délivrance immédiate d'un certificat de radiation ; il lui a été répondu qu'un tel document, qui a pour objet d'attester que l'usager est en règle de ses obligations et du paiement de ses dettes à l'égard de l'établissement et qu'il ne pouvait être établi immédiatement ; un rendez-vous lui a été proposé pour le jeudi 16 mars 2023 ; - il n'existe pas de délai fixé par un texte pour établir un tel document, dont il n'est pas établi qu'il serait obligatoire et nécessaire pour procéder à l'inscription d'un enfant dans un nouvel établissement ; - la non-délivrance immédiate du certificat de radiation sollicité ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit à la scolarisation de Chanya D, qui ne fréquente plus, sans aucune raison, son établissement scolaire depuis début novembre 2022 ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, pour les mêmes raisons. Le principal du collège Émile Zola, informé de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme C, - les observations de M. A, compagnon de Mme D et père de l'enfant Chanya D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * ils sont revenus en France le 12 mars 2023 et sont en train de déménager dans un autre département ; * aucun rendez-vous ne leur a été fixé le 16 mars 2023 ; * le litige porte sur le refus de délivrance d'un certificat de radiation et non sur la scolarisation de sa fille ; celle-ci est inscrite au Centre national d'enseignement à distance ; * il n'a pas à justifier de la scolarisation de sa fille auprès d'un chef d'établissement ; * le rectorat affirme des choses inexactes ; notamment, le certificat de radiation est obligatoire pour inscrire un enfant dans un nouvel établissement ; * le rectorat produit à l'audience un courriel mensonger du collège, affirmant sans preuve que des manuels scolaires auraient été confiés en début d'année à sa fille, ce qui n'est pas établi ; * le contradictoire n'est pas respecté ; - les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Rennes, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que : * l'enfant Chanya D ne fréquente aucun établissement scolaire et n'est pas inscrite au CNED réglementé, qui permet seul de respecter l'obligation scolaire ; * l'établissement a effectivement refusé de délivrer immédiatement un certificat de radiation, mais l'établira dès que les conditions seront réunies ; en particulier, il semblerait que les manuels scolaires n'aient pas été rendus ; le certificat devrait être établi dès régularisation de la situation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de son article L. 131-5 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / () ". Aux termes de son article D. 211-11 : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte ". 3. Il résulte de l'instruction que l'enfant Chanya D, inscrite au sein du collège Émile Zola de Rennes, soit son établissement de secteur, pour l'année scolaire 2022/2023, ne respecte plus son obligation d'assiduité scolaire depuis le 7 novembre 2022, sans que ses parents, pourtant destinataires d'un courrier d'avertissement du directeur académique des services de l'éducation nationale daté du 2 décembre 2022, ne remédient à cette situation ni ne donnent une quelconque explication ou motif légitime d'absence, à la direction de l'établissement ou aux services du rectorat de l'académie de Rennes. Si la mère de l'enfant expose dans sa requête qu'elle souhaite inscrire son enfant dans un établissement de confiance, celle-ci étant l'objet de " persécutions depuis quelques mois ", elle ne donne aucune précision factuelle sur cette situation, dont elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir informé l'établissement ou les services du rectorat. Aucune explication n'a non plus été donnée lors de l'audience publique sur cette situation, malgré une question du juge des référés sur ce point. Au demeurant, il résulte des indications données par le père de l'enfant lors de l'audience publique que l'intéressée n'aurait pas résidé en France ces derniers mois, sans autre précision, situation manifestement contradictoire avec les allégations de " persécutions depuis quelques mois ". Interrogé par le juge des référés sur la date à laquelle la famille aurait quitté la France et sur le point de savoir si l'établissement scolaire en avait été informé, M. A a refusé de répondre, arguant de ce que cette information relevait de sa vie privée. Une réponse identique a été donnée à la question portant sur le lieu de résidence actuelle de l'enfant. Il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que l'enfant Chanya D satisfait à l'obligation scolaire, M. A indiquant, sans au demeurant l'établir, qu'elle serait inscrite au CNED, alors même que le rectorat indique qu'il n'existe pas de trace d'inscription de cet enfant au CNED réglementé, qui permet seul de satisfaire à l'obligation scolaire. En l'état de l'instruction, l'enfant Chanya D doit ainsi être regardée comme étant illégalement déscolarisée, depuis presque quatre mois, du fait de ses parents. 4. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les parents de Chanya D ont demandé au principal du collège Émile Zola, le mardi 14 mars 2023, la délivrance d'un certificat de radiation de leur fille. Ils ont réitéré leur demande par deux courriels du même jour, enjoignant au chef d'établissement de procéder à cette délivrance au plus tard mercredi 15 mars à 10 h. Les intéressés soutiennent qu'un refus leur a été opposé, sans explication, et qu'il leur a été demandé le nom de l'établissement scolaire d'accueil, ainsi que de prendre l'attache d'une assistance sociale. Si le principal du collège n'avait effectivement pas à demander une telle information à M. A et à Mme D, une telle question ne constitue pour autant aucunement une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Il résulte également de l'instruction, notamment d'un échange de courriels entre l'établissement et les services du rectorat, que le certificat de radiation ne peut en l'état être délivré, car les manuels scolaires remis à l'enfant en début d'année scolaire n'ont pas été restitués. S'il est regrettable que cette information et ce motif de refus n'aient pas été communiqués directement par le collège aux parents de l'enfant, en réponse à leurs courriels du 14 mars 2023, ce courriel n'en constitue pas moins un élément à prendre en considération dans la cadre de la présente instance. En l'état de l'instruction, et alors même qu'un certificat de radiation est nécessaire pour procéder à l'inscription d'une enfant dans un établissement scolaire, le refus de délivrance d'un certificat de radiation au bénéfice de l'enfant Chanya D n'apparaît entaché d'aucune illégalité, et ne saurait donc caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'être scolarisée, l'intéressée ne l'étant au demeurant plus, dans les conditions et selon les modalités prescrites par le code de l'éducation, depuis presque quatre mois, du seul fait de ses parents. 5. Si M. A conteste enfin, dans le cadre de ses observations à l'audience, la remise tardive de documents par le rectorat de l'académie et soutient que cela méconnaît le caractère contradictoire de la procédure, il ne peut qu'être rappelé que les dispositions de l'article 5 du code de justice administrative prévoient que l'instruction des affaires est contradictoire et que les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, ce qui implique que le juge des référés s'assure de la bonne communication aux parties de l'ensemble des pièces, avant la clôture de l'instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience publique. À cet égard, le juge des référés peut prendre en considération toute pièce ou mémoire remis lors de l'audience publique, y compris s'ils comportent des éléments de fait ou de droit dont il n'a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure, dès lors et sous réserve que la ou les parties adverses ont pu en prendre connaissance et débattre de leur contenu. En faisant le choix de saisir le juge des référés-liberté, les parents de Chanya D ont ainsi pris le risque de se voir opposer, lors de l'audience publique, des éléments de fait ou de droit qu'ils n'auraient pas anticipés ou dont ils n'avaient pas antérieurement eu connaissance. 6. En se bornant à affirmer que le courriel du collège, indiquant un défaut de remise des manuels scolaires, est mensonger et n'a pas à être pris en considération, M. A ne conteste pas utilement ni sérieusement la teneur de ce courriel, pas davantage que le motif faisant légalement obstacle à la délivrance du certificat de radiation sollicité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rennes et au principal du collège Émile Zola. Fait à Rennes, le 17 mars 2023. Le juge des référés, signé O. CLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 2201449
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Chronologie de l'affaire
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TA3517 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301449_20230317
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2301449_20230317
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- Résumé officiel