TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301449_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 27 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Mathurin-Kancel demande, aux termes de ses dernières écritures, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire national sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe en cas d'exécution de la mesure d'éloignement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu du caractère exécutable de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national et alors qu'il est placé en rétention administrative ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale alors qu'elle a eu deux enfants de nationalité française et qu'elle vit en famille avec le père de ses enfants, de nationalité française. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, aujourd'hui âgé de 3 ans. La requête a été communiquée, le 25 novembre 2023, au préfet de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 27 novembre 2023 à 10 Heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence Mme Lubino, greffière. - le rapport de Mme Mahé, juge des référés, - les observations de Me Mathurin-Kancel, avocat de Mme B laquelle précise à l'audience qu'elle est mère d'un enfant français mais que le père de cet enfant ne lui donne pas d'argent, qu'il perçoit l'argent de la caisse d'allocations familiales sur son compte mais que c'est elle et son compagnon, de nationalité haïtienne et en situation irrégulière, qui subviennent aux besoins de cet enfant, que le père de son enfant français vit avec une autre femme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 24 septembre 1999 à Jacmel (Haïti) de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par arrêté du 21 novembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire national et lui faisant interdiction de retour pendant deux ans : 4. La liberté qu'a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B est mère d'un enfant, né le 4 novembre 2020 et scolarisé en petite section à l'école maternelle. Si cet enfant a la nationalité française du fait d'une reconnaissance par un ressortissant français, Mme B précise à l'audience que le père de cet enfant ne lui verse aucune somme d'argent pour assurer son entretien et son éducation, qu'ils vivent d'ailleurs séparés, Mme B vivant conjointement avec un ressortissant haïtien en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que cette cellule familiale se reconstitue en Haïti et la décision en litige n'a pas pour objet de séparer cet enfant de son père dont les liens ne sont pas établis. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de considérer que l'exécution de la décision en litige porte une atteinte grave à la liberté de la requérante de vivre avec sa famille ou à l'intérêt supérieur de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par Mme B sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol N°2301449
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2301449_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel