TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2301449_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Charret, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°104 émis le 11 avril 2023 par la commune d'Auboue ayant pour motif : " liquidation d'une astreinte mise en demeure non exécutée - 11/04/2023 " pour un montant total de 6 020 euros ; 2°) subsidiairement, de le dispenser d'une quelconque astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Auboue la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la commune d'Auboue, représentée par Me Paveau, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le titre exécutoire a été annulé le 12 octobre 2023. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a confirmé l'annulation du titre exécutoire n°104 du 11 avril 2023. Par un courrier du 23 septembre 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, M. B a confirmé le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il ressort des pièces que par une décision du 12 octobre 2023, le titre exécutoire n°104 d'un montant de 6 020 euros, émis à l'encontre de M. B, a été annulé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auboue, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Auboue. Fait à Nancy, le 1er avril 2025. La magistrate désignée, A. Jouguet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2301449_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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