TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301450_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme C D, représentée par Me Vermersch, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui remettre ses enfants, B D et A D, dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de dire que l'exécution de l'ordonnance du juge des référés sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en refusant de lui rendre ses enfants, le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord porte à son droit ainsi qu'à celui de ses enfants à mener une vie privée et familiale normale une atteinte manifestement grave et illégale, caractérisant par ailleurs l'urgence ; - la situation justifie qu'il soit enjoint au président du conseil départemental du Nord, sous l'autorité duquel est placé le service de l'aide sociale à l'enfance, de lui remettre ses enfants, B et A, dans les 24 heures de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le département du Nord représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors que le juge des enfants est seul compétent pour statuer sur les suites à donner à une ordonnance de placement provisoire par le procureur de la République ; - il n'y a pas d'extrême urgence à statuer sur la demande dès lors que le juge des enfants examinera la situation des enfants au cours de l'audience prévue le 23 février 2023 à 16 heures ; - il n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Fabre, juge des référés ; - les observations de Me Fabre substituant Me Vermersch, représentant Mme D et celles de Me Marchand représentant le département du Nord. Les parties, à l'audience, concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans leurs écritures. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C D, née le 9 mai 1978, habitant à Wasquehal, est notamment mère de B D, née le 4 janvier 2014 à Roubaix et de A, née le 7 mai 2015 à Beuvry. Par une ordonnance du 19 décembre 2022, le substitut du procureur près le tribunal judiciaire de Lille a décidé, au motif que la santé, la sécurité et la moralité, notamment de ces deux enfants, apparaissaient gravement compromises et qu'il y avait urgence à prendre une mesure de sauvegarde, de les confier provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord. Une première audience du juge des enfants a eu lieu le 2 janvier 2023 et une seconde est prévue le 23 février 2023. 3. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance de placement provisoire du 19 décembre 2022 a bien été communiquée au juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille. Il résulte de cette ordonnance, dont les motifs n'ont fait l'objet d'aucune contestation, que le placement, notamment de ces deux enfants, était justifié par la circonstance que, selon l'autre enfant concernée, Mme D frappait B et A et les menaçait quotidiennement et que leur logement était sale avec des excréments d'animaux dans le lit, ce qui a été confirmé par les policiers qui se sont rendus au domicile de l'intéressée. L'urgence s'apprécie globalement au regard des intérêts de l'ensemble des personnes intéressées, notamment les enfants. Par suite, alors que la requérante ne fait nullement état d'une défaillance dans la prise en charge de B et A par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord et que la situation de ces enfants sera examinée par le juge des enfants le 23 février 2023 à 16 heures, c'est-à-dire à très brève échéance, la condition d'urgence n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au département du Nord. Fait à Lille le 17 février 2023. Le juge des référés, signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2301450_20230217
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