TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301451_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Fuveau a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 013040 22L0019, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Il soutient : - la commune a sollicité tardivement des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction de sa demande de permis de construire ; - la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation ; - la mise en place d'une borne d'incendie est prévue dès l'obtention du permis de construire ; - " le positionnement des 9 m² de panneaux solaires photovoltaïques aurait pu faire l'objet de prescription dans l'arrêté de permis de construire " ; - l'arrêté portant refus de délivrance du permis de construire n'était pas accompagné de l'avis du Conseil pour l'habitat agricole en méditerranée Provence (CHAMP). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé, le 27 avril 2022, une demande de permis de construire n° PC 013040 22L0019. Par un arrêté en date du 7 octobre 2022, le maire de la commune de Fuveau a refusé de lui délivrer ledit permis de construire. Par un courrier du 6 décembre 2022, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qu'il estime rejeté par une décision du maire de la commune de Fuveau en date du 9 décembre 2022. Il demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Fuveau ait entendu, par l'envoi du courrier du 9 décembre 2022 qui se borne à accuser réception du recours gracieux de M. A et à lui indiquer les voies et délais de recours contre la décision à naître, se prononcer d'une quelconque façon sur ledit recours. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigée contre ce courrier qui ne saurait être regardé comme une décision administrative, seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ne peuvent être accueillies. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 6. A considérer même que M. A ait entendu contester la décision implicite née du silence gardé par la commune de Fuveau dans le délai de deux mois à compter du dépôt de son recours gracieux, le seul moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite qu'il conteste, sans toutefois se prévaloir de la méconnaissance d'aucune norme juridique, doit être regardé comme inopérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité de l'autorité compétente qu'elle lui en communique les motifs, ainsi que le prescrit l'article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la commune de Fuveau ait demandé de manière informelle des pièces complémentaires au-delà du délai légal d'instruction, ainsi que le soutient M. A. 8. Pour contester l'arrêté du 7 octobre 2022, M. A se borne enfin à indiquer que " le positionnement des 9m² de panneaux solaires photovoltaïques aurait pu faire l'objet de prescription dans l'arrêté de permis de construire " et que l'arrêté portant refus de délivrance du permis de construire n'était pas accompagné de l'avis du Conseil pour l'habitat agricole en méditerranée Provence (CHAMP) sans toutefois assortir ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. La requête de M. A qui ne contient que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'a fait l'objet d'aucune précision dans le délai de recours. Dans ces conditions, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et il y a donc lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 30 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2301451_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel