TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301453_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Jaidane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions afin d'injonction de la requête de Mme B et au rejet de celles relatives aux frais de l'instance. Il soutient que l'intéressée s'est vu remettre, par voie postale, le 29 mars 2023, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 2023, Mme B, représentée par Me Jaidane, indique maintenir les conclusions de sa requête tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique qu'un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travailler a été délivré le même jour à Mme B, par voie postale. Dans ces conditions, les conclusions afin d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 30 mars 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2301453_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
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