TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301453_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, l'association Pôle d'activités de Fontcouverte de Saint Chamand, M. B E, M. D F et M. C A, représentés par Me Jacques Tartanson, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 18 du conseil municipal de la commune d'Avignon du 25 février 2023 concernant le transfert de marché du dimanche de l'avenue Pierre de Coubertin sur l'avenue Fontcouverte, 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n°2304114 rendue par le juge des référés le 22 novembre 2023 et la preuve de sa notification. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code, " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. L'association Pôle d'activités de Fontcouverte de Saint Chamand, M. E, M. F et M. A ont saisi le tribunal, d'une part, d'un recours en annulation de la délibération n° 18 du conseil municipal de la commune d'Avignon du 25 février 2023 concernant le transfert de marché du dimanche de l'avenue Pierre de Coubertin sur l'avenue Fontcouverte, d'autre part, d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2304114 du 22 novembre 2023, notifiée aux intéressés le même jour, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par les requérants au motif qu'aucun des moyens soulevés par eux n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance, informant l'association Pôle d'activités de Fontcouverte de Saint Chamand, M. E, M. F et M. A qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ils seraient réputés s'être désisté de leur requête en annulation s'ils n'en confirmaient pas le maintien dans le délai d'un mois, a été réceptionné le 24 novembre 2023 par l'association Pôle d'activités de Fontcouverte de Saint Chamand, le 24 novembre 2023 par M. E, le 25 novembre 2023 par M. F, le 27 novembre 2023 par M. A et le 22 novembre 2023 par leur conseil. Les requérants n'ont pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension de la décision querellée, confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, l'association Pôle d'activités de Fontcouverte de Saint Chamand, M. E, M. F et M. A sont réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2301453 de l'association Pôle d'activités de Fontcouverte de Saint Chamand, M. E, M. F et M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l'association Pôle d'activités de Fontcouverte de Saint Chamand, première dénommée, et à la commune d'Avignon. Fait à Nîmes, le 8 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2301453
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2301453_20240108
Données disponibles
- Texte intégral