TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2301453_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2023, 6 mars 2023, 1er décembre 2023, 1er août 2024 et le 13 février 2025, M. D B, représenté par Me Perret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le maire de Saint-Vincent-sur-Jard a rejeté le recours formé contre son arrêté du 23 août 2022 délivrant un permis de construire n° PC 085 278 22 S0015 à M. C A tendant à l'extension d'une maison d'habitation existante ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-sur-Jard et de M. C A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistré le 5 septembre 2023 et le 7 février 2025, le maire de Saint-Vincent-sur-Jard, représenté par Me Camus, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer compte tenu du retrait de l'acte attaqué. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2023 et le 18 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Masquelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 21 janvier 2025, postérieure à l'introduction de la requête, la commune de Saint-Vincent-sur-Jard a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-sur-Jard et de M. A la somme de 3 000 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Vincent-sur-Jard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Vincent-sur-Jard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Saint-Vincent-sur-Jard et à M. C A. Fait à Nantes, le 12 mars 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ORTA_2301453_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA